I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1012.1. Pour l’application de l’article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, demandé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d’imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d’imposition en vertu ou en raison:
a)  du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 28 par suite de l’application, découlant de son décès au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’article 452 à l’égard d’une perte en capital admissible pour l’année d’imposition;
b)  des articles 265 à 269 à l’égard d’une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente;
b.1)  du paragraphe h de l’article 312 à l’égard d’une subvention y visée;
b.1.0.1)  de l’article 336.6 à l’égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, pour une année d’imposition subséquente;
b.1.1)  du paragraphe b de l’article 339 à l’égard d’une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, versée dans une année d’imposition subséquente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l’article 923.5;
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition subséquente;
d)  des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
d.1)  des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l’article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.1)  de l’article 776.1.9 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.7, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.2)  de l’article 776.1.21 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.19, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.3)  de l’article 776.1.29 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.27, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.4)  de l’article 776.1.39 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.36, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.1)  de l’article 785.2.4 par suite d’une aliénation effectuée dans une année d’imposition subséquente;
d.1.0.2)  du deuxième alinéa de l’article 915.2, de l’article 924.2, du deuxième alinéa de l’article 961.17.1 ou de l’un des articles 961.21.0.1, 965.0.25 et 965.0.30, à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de pension agréé collectif, étant entendu qu’un montant demandé en déduction comprend, pour l’application du présent article, toute réduction d’un montant devant être inclus par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable;
d.1.1)  de l’article 965.0.3 en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente;
d.1.1.1)  de l’article 1029.8.36.166.47 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.1.2)  de l’article 1029.8.36.166.60.52 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.2)  de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable, au sens de l’article 1029.8.36.167, pour une année d’imposition subséquente;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 par suite d’un choix ou d’une indication, visé à ce paragraphe, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;
g)  du premier alinéa de l’article 1055.1.2 par suite d’un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;
h)  du premier alinéa de l’article 1055.1.3 par suite d’un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente.
1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232; 2007, c. 12, a. 99; 2009, c. 5, a. 420; 2009, c. 15, a. 186; 2010, c. 5, a. 131; 2011, c. 34, a. 64; 2015, c. 21, a. 359; 2015, c. 36, a. 69; 2017, c. 1, a. 262; 2021, c. 14, a. 119; 2021, c. 18, a. 89.
1012.1. Pour l’application de l’article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, demandé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d’imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d’imposition en vertu ou en raison:
a)  du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 28 par suite de l’application, découlant de son décès au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’article 452 à l’égard d’une perte en capital admissible pour l’année d’imposition;
b)  des articles 265 à 269 à l’égard d’une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente;
b.1)  du paragraphe h de l’article 312 à l’égard d’une subvention y visée;
b.1.0.1)  de l’article 336.6 à l’égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, pour une année d’imposition subséquente;
b.1.1)  du paragraphe b de l’article 339 à l’égard d’une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, versée dans une année d’imposition subséquente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l’article 923.5;
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition subséquente;
d)  des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
d.1)  des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l’article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.1)  de l’article 776.1.9 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.7, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.2)  de l’article 776.1.21 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.19, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.3)  de l’article 776.1.29 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.27, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.1)  de l’article 785.2.4 par suite d’une aliénation effectuée dans une année d’imposition subséquente;
d.1.0.2)  du deuxième alinéa de l’article 915.2, de l’article 924.2, du deuxième alinéa de l’article 961.17.1 ou de l’un des articles 961.21.0.1, 965.0.25 et 965.0.30, à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de pension agréé collectif, étant entendu qu’un montant demandé en déduction comprend, pour l’application du présent article, toute réduction d’un montant devant être inclus par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable;
d.1.1)  de l’article 965.0.3 en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente;
d.1.1.1)  de l’article 1029.8.36.166.47 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.1.2)  de l’article 1029.8.36.166.60.52 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.2)  de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable, au sens de l’article 1029.8.36.167, pour une année d’imposition subséquente;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 par suite d’un choix ou d’une indication, visé à ce paragraphe, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;
g)  du premier alinéa de l’article 1055.1.2 par suite d’un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;
h)  du premier alinéa de l’article 1055.1.3 par suite d’un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente.
1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232; 2007, c. 12, a. 99; 2009, c. 5, a. 420; 2009, c. 15, a. 186; 2010, c. 5, a. 131; 2011, c. 34, a. 64; 2015, c. 21, a. 359; 2015, c. 36, a. 69; 2017, c. 1, a. 262; 2021, c. 14, a. 119.
1012.1. Pour l’application de l’article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, demandé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d’imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d’imposition en vertu ou en raison:
a)  du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 28 par suite de l’application, découlant de son décès au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’article 452 à l’égard d’une perte en capital admissible pour l’année d’imposition;
b)  des articles 265 à 269 à l’égard d’une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente;
b.1)  du paragraphe h de l’article 312 à l’égard d’une subvention y visée;
b.1.0.1)  de l’article 336.6 à l’égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, pour une année d’imposition subséquente;
b.1.1)  du paragraphe b de l’article 339 à l’égard d’une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, versée dans une année d’imposition subséquente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l’article 923.5;
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition subséquente;
d)  des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
d.1)  des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l’article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.1)  de l’article 776.1.9 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.7, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.2)  de l’article 776.1.21 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.19, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.3)  de l’article 776.1.29 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.27, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.1)  de l’article 785.2.4 par suite d’une aliénation effectuée dans une année d’imposition subséquente;
d.1.0.2)  du deuxième alinéa de l’article 915.2, de l’article 924.2, du deuxième alinéa de l’article 961.17.1 ou de l’un des articles 961.21.0.1, 965.0.25 et 965.0.30, à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de pension agréé collectif, étant entendu qu’un montant demandé en déduction comprend, pour l’application du présent article, toute réduction d’un montant devant être inclus par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable;
d.1.1)  de l’article 965.0.3 en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente;
d.1.1.1)  de l’article 1029.8.36.166.47 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.2)  de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable, au sens de l’article 1029.8.36.167, pour une année d’imposition subséquente;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 par suite d’un choix ou d’une indication, visé à ce paragraphe, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;
g)  du premier alinéa de l’article 1055.1.2 par suite d’un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;
h)  du premier alinéa de l’article 1055.1.3 par suite d’un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente.
1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232; 2007, c. 12, a. 99; 2009, c. 5, a. 420; 2009, c. 15, a. 186; 2010, c. 5, a. 131; 2011, c. 34, a. 64; 2015, c. 21, a. 359; 2015, c. 36, a. 69; 2017, c. 1, a. 262.
1012.1. Pour l’application de l’article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, demandé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d’imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d’imposition en vertu ou en raison:
a)  du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 28 par suite de l’application, découlant de son décès au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’article 452 à l’égard d’une perte en capital admissible pour l’année d’imposition;
b)  des articles 265 à 269 à l’égard d’une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente;
b.1)  du paragraphe h de l’article 312 à l’égard d’une subvention y visée;
b.1.0.1)  de l’article 336.6 à l’égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, pour une année d’imposition subséquente;
b.1.1)  du paragraphe b de l’article 339 à l’égard d’une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, versée dans une année d’imposition subséquente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l’article 923.5;
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition subséquente;
d)  des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
d.1)  des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l’article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.1)  de l’article 776.1.9 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.7, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.2)  de l’article 776.1.21 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.19, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.1)  de l’article 785.2.4 par suite d’une aliénation effectuée dans une année d’imposition subséquente;
d.1.0.2)  du deuxième alinéa de l’article 915.2, de l’article 924.2, du deuxième alinéa de l’article 961.17.1 ou de l’un des articles 961.21.0.1, 965.0.25 et 965.0.30, à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de pension agréé collectif, étant entendu qu’un montant demandé en déduction comprend, pour l’application du présent article, toute réduction d’un montant devant être inclus par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable;
d.1.1)  de l’article 965.0.3 en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente;
d.1.1.1)  de l’article 1029.8.36.166.47 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.2)  de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable, au sens de l’article 1029.8.36.167, pour une année d’imposition subséquente;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 par suite d’un choix ou d’une indication, visé à ce paragraphe, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;
g)  du premier alinéa de l’article 1055.1.2 par suite d’un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;
h)  du premier alinéa de l’article 1055.1.3 par suite d’un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente.
1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232; 2007, c. 12, a. 99; 2009, c. 5, a. 420; 2009, c. 15, a. 186; 2010, c. 5, a. 131; 2011, c. 34, a. 64; 2015, c. 21, a. 359; 2015, c. 36, a. 69.
1012.1. Pour l’application de l’article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, demandé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d’imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d’imposition en vertu ou en raison:
a)  du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 28 par suite de l’application, découlant de son décès au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’article 452 à l’égard d’une perte en capital admissible pour l’année d’imposition;
b)  des articles 265 à 269 à l’égard d’une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente;
b.1)  du paragraphe h de l’article 312 à l’égard d’une subvention y visée;
b.1.0.1)  de l’article 336.6 à l’égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, pour une année d’imposition subséquente;
b.1.1)  du paragraphe b de l’article 339 à l’égard d’une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, versée dans une année d’imposition subséquente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l’article 923.5;
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition subséquente;
d)  des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
d.1)  des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l’article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.1)  de l’article 776.1.9 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.7, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.1)  de l’article 785.2.4 par suite d’une aliénation effectuée dans une année d’imposition subséquente;
d.1.0.2)  du deuxième alinéa de l’article 915.2, de l’article 924.2, du deuxième alinéa de l’article 961.17.1 ou de l’un des articles 961.21.0.1, 965.0.25 et 965.0.30, à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de pension agréé collectif, étant entendu qu’un montant demandé en déduction comprend, pour l’application du présent article, toute réduction d’un montant devant être inclus par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable;
d.1.1)  de l’article 965.0.3 en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente;
d.1.1.1)  de l’article 1029.8.36.166.47 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.2)  de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable, au sens de l’article 1029.8.36.167, pour une année d’imposition subséquente;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 par suite d’un choix ou d’une indication, visé à ce paragraphe, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;
g)  du premier alinéa de l’article 1055.1.2 par suite d’un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;
h)  du premier alinéa de l’article 1055.1.3 par suite d’un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente.
1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232; 2007, c. 12, a. 99; 2009, c. 5, a. 420; 2009, c. 15, a. 186; 2010, c. 5, a. 131; 2011, c. 34, a. 64; 2015, c. 21, a. 359.
1012.1. Pour l’application de l’article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, demandé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d’imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d’imposition en vertu ou en raison:
a)  du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 28 par suite de l’application, découlant de son décès au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’article 452 à l’égard d’une perte en capital admissible pour l’année d’imposition;
b)  des articles 265 à 269 à l’égard d’une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente;
b.1)  du paragraphe h de l’article 312 à l’égard d’une subvention y visée;
b.1.0.1)  de l’article 336.6 à l’égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, pour une année d’imposition subséquente;
b.1.1)  du paragraphe b de l’article 339 à l’égard d’une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, versée dans une année d’imposition subséquente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l’article 923.5;
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition subséquente;
d)  des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
d.1)  des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l’article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.1)  de l’article 776.1.9 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.7, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.1)  de l’article 785.2.4 par suite d’une aliénation effectuée dans une année d’imposition subséquente;
d.1.0.2)  du deuxième alinéa de l’article 915.2, de l’article 924.2, du deuxième alinéa de l’article 961.17.1 ou de l’article 961.21.0.1, à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, étant entendu qu’un montant demandé en déduction comprend, pour l’application du présent article, toute réduction d’un montant devant être inclus par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du deuxième alinéa de cet article 915.2 ou 961.17.1, selon le cas;
d.1.1)  de l’article 965.0.3 en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente;
d.1.1.1)  de l’article 1029.8.36.166.47 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.2)  de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable, au sens de l’article 1029.8.36.167, pour une année d’imposition subséquente;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 par suite d’un choix ou d’une indication, visé à ce paragraphe, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;
g)  du premier alinéa de l’article 1055.1.2 par suite d’un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;
h)  du premier alinéa de l’article 1055.1.3 par suite d’un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente.
1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232; 2007, c. 12, a. 99; 2009, c. 5, a. 420; 2009, c. 15, a. 186; 2010, c. 5, a. 131; 2011, c. 34, a. 64.
1012.1. Pour l’application de l’article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, demandé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d’imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d’imposition en vertu ou en raison:
a)  du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 28 par suite de l’application, découlant de son décès au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’article 452 à l’égard d’une perte en capital admissible pour l’année d’imposition;
b)  des articles 265 à 269 à l’égard d’une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente;
b.1)  du paragraphe h de l’article 312 à l’égard d’une subvention y visée;
b.1.0.1)  de l’article 336.6 à l’égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, pour une année d’imposition subséquente;
b.1.1)  du paragraphe b de l’article 339 à l’égard d’une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, versée dans une année d’imposition subséquente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l’article 923.5;
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition subséquente;
d)  des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
d.1)  des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l’article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.1)  de l’article 776.1.9 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.7, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.1)  de l’article 785.2.4 par suite d’une aliénation effectuée dans une année d’imposition subséquente;
d.1.0.2)  du deuxième alinéa de l’article 915.2, de l’article 924.2, du deuxième alinéa de l’article 961.17.1 ou de l’article 961.21.0.1, à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, étant entendu qu’un montant demandé en déduction comprend, pour l’application du présent article, toute réduction d’un montant devant être inclus par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du deuxième alinéa de cet article 915.2 ou 961.17.1, selon le cas;
d.1.1)  de l’article 965.0.3 en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente;
d.1.1.1)  de l’article 1029.8.36.166.47 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.2)  de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable, au sens de l’article 1029.8.36.167, pour une année d’imposition subséquente;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 par suite d’un choix ou d’une indication, visé à ce paragraphe, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente.
1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232; 2007, c. 12, a. 99; 2009, c. 5, a. 420; 2009, c. 15, a. 186; 2010, c. 5, a. 131.
1012.1. Pour l’application de l’article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, réclamé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d’imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d’imposition en vertu ou en raison:
a)  du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 28 par suite de l’application, découlant de son décès au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’article 452 à l’égard d’une perte en capital admissible pour l’année d’imposition;
b)  des articles 265 à 269 à l’égard d’une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente;
b.1)  du paragraphe h de l’article 312 à l’égard d’une subvention y visée;
b.1.0.1)  de l’article 336.6 à l’égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, pour une année d’imposition subséquente;
b.1.1)  du paragraphe b de l’article 339 à l’égard d’une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, versée dans une année d’imposition subséquente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l’article 923.5;
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition subséquente;
d)  des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
d.1)  des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l’article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.1)  de l’article 776.1.9 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.7, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.1)  de l’article 785.2.4 par suite d’une aliénation effectuée dans une année d’imposition subséquente;
d.1.1)  de l’article 965.0.3 en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente;
d.1.1.1)  de l’article 1029.8.36.166.47 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.2)  de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable, au sens de l’article 1029.8.36.167, pour une année d’imposition subséquente;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 par suite d’un choix ou d’une indication, visé à ce paragraphe, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente.
1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232; 2007, c. 12, a. 99; 2009, c. 5, a. 420; 2009, c. 15, a. 186.
1012.1. Pour l’application de l’article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, réclamé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III en acompte sur son impôt à payer, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d’imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d’imposition en vertu ou en raison:
a)  du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 28 par suite de l’application, découlant de son décès au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’article 452 à l’égard d’une perte en capital admissible pour l’année d’imposition;
b)  des articles 265 à 269 à l’égard d’une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente;
b.1)  du paragraphe h de l’article 312 à l’égard d’une subvention y visée;
b.1.0.1)  de l’article 336.6 à l’égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, pour une année d’imposition subséquente;
b.1.1)  du paragraphe b de l’article 339 à l’égard d’une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, versée dans une année d’imposition subséquente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l’article 923.5;
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition subséquente;
d)  des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
d.1)  des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l’article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.1)  de l’article 776.1.9 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.7, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.1)  de l’article 785.2.4 par suite d’une aliénation effectuée dans une année d’imposition subséquente;
d.1.1)  de l’article 965.0.3 en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente;
d.1.2)  de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable, au sens de l’article 1029.8.36.167, pour une année d’imposition subséquente;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 par suite d’un choix ou d’une indication, visé à ce paragraphe, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente.
1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232; 2007, c. 12, a. 99; 2009, c. 5, a. 420.
1012.1. Pour l’application de l’article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, réclamé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III en acompte sur son impôt à payer, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d’imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d’imposition en vertu:
a)  du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 28 par suite de l’application, découlant de son décès au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’article 452 à l’égard d’une perte en capital admissible pour l’année d’imposition;
b)  des articles 265 à 269 à l’égard d’une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente;
b.1)  du paragraphe h de l’article 312 à l’égard d’une subvention y visée;
b.1.0.1)  de l’article 336.6 à l’égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, pour une année d’imposition subséquente;
b.1.1)  du paragraphe b de l’article 339 à l’égard d’une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, versée dans une année d’imposition subséquente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l’article 923.5;
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition subséquente;
d)  des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
d.1)  des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l’article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.0.1)  de l’article 776.1.9 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.7, pour une année d’imposition subséquente;
d.1.0.1)  de l’article 785.2.4 par suite d’une aliénation effectuée dans une année d’imposition subséquente;
d.1.1)  de l’article 965.0.3 en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente;
d.1.2)  de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable, au sens de l’article 1029.8.36.167, pour une année d’imposition subséquente;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  d’un choix fait par son représentant légal en vertu de l’article 1054 pour une année d’imposition subséquente.
1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232; 2007, c. 12, a. 99.
1012.1. Pour l’application de l’article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, réclamé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III en acompte sur son impôt à payer, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d’imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d’imposition en vertu :
a)  du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 28 par suite de l’application, découlant de son décès au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’article 452 à l’égard d’une perte en capital admissible pour l’année d’imposition ;
b)  des articles 265 à 269 à l’égard d’une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente ;
b.1)  du paragraphe h de l’article 312 à l’égard d’une subvention y visée ;
b.1.0.1)  de l’article 336.6 à l’égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, pour une année d’imposition subséquente ;
b.1.1)  du paragraphe b de l’article 339 à l’égard d’une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, versée dans une année d’imposition subséquente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l’article 923.5 ;
b.2)  (paragraphe abrogé) ;
c)  des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition subséquente ;
d)  des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente ;
d.1)  des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l’article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition subséquente ;
d.1.0.1)  de l’article 785.2.4 par suite d’une aliénation effectuée dans une année d’imposition subséquente ;
d.1.1)  de l’article 965.0.3 en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente ;
d.1.2)  de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable, au sens de l’article 1029.8.36.167, pour une année d’imposition subséquente ;
d.2)  (paragraphe abrogé) ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  d’un choix fait par son représentant légal en vertu de l’article 1054 pour une année d’imposition subséquente.
1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232.