I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1011. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010, lors d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire faite après l’expiration des délais prévus aux sous-paragraphes a à a.2 de ce paragraphe 2, le ministre ne peut inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable qu’un montant:
a)  qui peut raisonnablement être considéré, sous réserve d’une preuve contraire du contribuable, comme ayant été l’objet d’une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010; ou
b)  dont l’omission dans le calcul du revenu résulte, sous réserve d’une preuve contraire du contribuable, d’une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou d’une fraude commise par le contribuable en produisant sa déclaration fiscale ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 741; 1982, c. 5, a. 180; 1996, c. 31, a. 3; 2000, c. 5, a. 241; 2015, c. 24, a. 131.
1011. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010, lors d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire faite après l’expiration des délais prévus aux sous-paragraphes a à a.1 de ce paragraphe 2, le ministre ne peut inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable qu’un montant:
a)  qui peut raisonnablement être considéré, sous réserve d’une preuve contraire du contribuable, comme ayant été l’objet d’une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010; ou
b)  dont l’omission dans le calcul du revenu résulte, sous réserve d’une preuve contraire du contribuable, d’une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou d’une fraude commise par le contribuable en produisant sa déclaration fiscale ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 741; 1982, c. 5, a. 180; 1996, c. 31, a. 3; 2000, c. 5, a. 241.