I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1010.0.0.2. Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, lorsqu’un contribuable, autre qu’une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70, ou une société de personnes dont est membre le contribuable, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, aliène, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice financier qui se termine dans une année d’imposition, selon le cas, un bien immeuble, que ce bien est, dans le cas où l’aliénation est effectuée par une société ou une société de personnes, une immobilisation de la société ou de la société de personnes et que survient l’une des omissions prévues au deuxième alinéa, le ministre peut, sous réserve du troisième alinéa, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable pour l’année en vertu de la présente partie qui découlent de cette omission et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, pour autant que la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire soit faite avant la fin de la période de trois ans qui commence le jour où sont produits les documents suivants:
a)  dans le cas où le bien immeuble est visé à l’un des articles 274 et 274.0.1, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au cinquième alinéa de cet article 274 ou 274.0.1, selon le cas, et la déclaration fiscale modifiée du contribuable pour l’année dans laquelle l’aliénation de ce bien est indiquée;
b)  dans le cas où l’aliénation est effectuée par le contribuable et où le paragraphe a ne s’applique pas, la déclaration fiscale modifiée du contribuable pour l’année dans laquelle cette aliénation est indiquée;
c)  dans le cas où l’aliénation est effectuée par la société de personnes, la déclaration de renseignements modifiée, pour son exercice financier qui se termine dans l’année, dans laquelle cette aliénation est indiquée et la déclaration fiscale modifiée du contribuable pour l’année.
Les omissions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  dans le cas où l’aliénation est effectuée par le contribuable et où le bien est visé à l’un des articles 274 et 274.0.1, le contribuable omet de transmettre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au cinquième alinéa de cet article 274 ou 274.0.1, selon le cas, ou d’indiquer l’aliénation dans la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année;
b)  dans le cas où l’aliénation est effectuée par le contribuable et où le paragraphe a ne s’applique pas, le contribuable omet d’indiquer l’aliénation dans la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année;
c)  dans le cas où l’aliénation est effectuée par la société de personnes, cette aliénation n’est pas indiquée dans la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu de l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) pour son exercice financier qui se termine dans l’année.
Toutefois, le ministre ne peut, en vertu du présent article, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à l’omission visée au premier alinéa.
2021, c. 14, a. 118.