I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1007.1. Le ministre peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa, déterminer le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, ainsi que toute déduction, tout autre montant ou toute autre question, relativement à la société de personnes pour l’exercice, qui est pertinent aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de l’un des membres de la société de personnes, l’impôt ou un autre montant payable par lui, un montant qui lui est remboursable, un montant réputé avoir été payé par lui ou payé en trop par lui en vertu de la présente partie.
Le ministre peut faire une détermination en vertu du premier alinéa dans les trois ans qui suivent le plus tardif des jours suivants:
a)  le jour où, au plus tard, un membre de la société de personnes doit produire une déclaration de renseignements pour l’exercice financier en vertu de l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
b)  le jour où la déclaration de renseignements prévue au paragraphe a est produite.
2000, c. 5, a. 238; 2009, c. 15, a. 184.
1007.1. Le ministre peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa, déterminer le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, ainsi que toute déduction, tout autre montant ou toute autre question, relativement à la société de personnes pour l’exercice, qui est pertinent aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de l’un des membres de la société de personnes, l’impôt ou un autre montant payable par lui, un montant qui lui est remboursable, un montant réputé avoir été payé par lui ou payé en trop par lui en vertu de la présente partie.
Le ministre peut faire une détermination en vertu du premier alinéa dans les trois ans qui suivent le plus tardif des jours suivants:
a)  le jour où, au plus tard, un membre de la société de personnes doit produire une déclaration de renseignements pour l’exercice financier en vertu de l’article 1086R23.1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1);
b)  le jour où la déclaration de renseignements prévue au paragraphe a est produite.
2000, c. 5, a. 238.