I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1006.1. Lorsque, en raison de l’article 1079.10, le ministre établit, à un moment quelconque, les attributs fiscaux d’un contribuable relativement à une opération, il doit, dans le cas d’un montant à déterminer conformément à l’article 1079.16, ou peut, dans les autres cas, déterminer tout montant qui est pertinent, ou qui pourrait le devenir après ce moment, aux fins de calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de ce contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par ce contribuable ou un montant qui lui est remboursable, et, une fois le montant déterminé, le ministre doit, avec diligence, envoyer un avis de détermination au contribuable.
Cette détermination lie le ministre et le contribuable aux fins du calcul, pour toute année d’imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou de l’impôt ou d’un autre montant payable par le contribuable ou d’un montant qui lui est remboursable, sous réserve du droit d’opposition, de contestation et d’appel du contribuable à l’égard de cette détermination ou sous réserve d’une nouvelle détermination par le ministre.
Malgré le premier alinéa, le ministre ne peut, au cours d’une année d’imposition, procéder à une détermination uniquement aux fins de calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada du contribuable, l’impôt ou un autre montant à payer par le contribuable ou le montant qui lui est remboursable, pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 339; 2020, c. 12, a. 146; 2023, c. 19, a. 101.
1006.1. Lorsque, en raison de l’article 1079.10, le ministre établit les attributs fiscaux d’un contribuable relativement à une opération, il doit, dans le cas d’un montant à déterminer conformément à l’article 1079.16, ou il peut, dans les autres cas, déterminer tout montant à prendre en compte pour calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de ce contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par ce contribuable ou un montant qui lui est remboursable, et, une fois le montant déterminé, le ministre doit, avec diligence, envoyer un avis de détermination au contribuable.
Cette détermination lie le ministre et le contribuable aux fins du calcul, pour toute année d’imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou de l’impôt ou d’un autre montant payable par le contribuable ou d’un montant qui lui est remboursable, sous réserve du droit d’opposition, de contestation et d’appel du contribuable à l’égard de cette détermination ou sous réserve d’une nouvelle détermination par le ministre.
Malgré le premier alinéa, le ministre ne peut, au cours d’une année, procéder à une détermination uniquement aux fins de calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par le contribuable ou le montant qui lui est remboursable, pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 339; 2020, c. 12, a. 146.
1006.1. Lorsque, en raison de l’article 1079.10, le ministre établit les attributs fiscaux d’un contribuable relativement à une opération, il doit, dans le cas d’un montant à déterminer conformément à l’article 1079.16, ou il peut, dans les autres cas, déterminer tout montant à prendre en compte pour calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de ce contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par ce contribuable ou un montant qui lui est remboursable, et, une fois le montant déterminé, le ministre doit, avec diligence, envoyer un avis de détermination au contribuable.
Cette détermination lie le ministre et le contribuable aux fins du calcul, pour toute année d’imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou de l’impôt ou d’un autre montant payable par le contribuable ou d’un montant qui lui est remboursable, sous réserve du droit d’opposition et d’appel du contribuable à l’égard de cette détermination ou sous réserve d’une nouvelle détermination par le ministre.
Malgré le premier alinéa, le ministre ne peut, au cours d’une année, procéder à une détermination uniquement aux fins de calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par le contribuable ou le montant qui lui est remboursable, pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 339.