I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1006. Lorsque le ministre établit le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, une perte nette en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes d’un contribuable pour une année d’imposition et que le contribuable n’a pas indiqué ce montant au titre d’une telle perte dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000, il doit, à la demande du contribuable, déterminer avec diligence le montant d’une telle perte et transmettre un avis de détermination à la personne qui a produit cette déclaration.
Cette détermination lie le ministre et le contribuable aux fins du calcul du revenu imposable de ce dernier pour toute autre année, sous réserve du droit d’opposition, de contestation et d’appel du contribuable à l’égard de cette détermination ou sous réserve d’une nouvelle détermination par le ministre.
1977, c. 26, a. 109; 1978, c. 26, a. 203; 1985, c. 25, a. 145; 1986, c. 19, a. 186; 1988, c. 4, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 2020, c. 12, a. 146.
1006. Lorsque le ministre établit le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, une perte nette en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes d’un contribuable pour une année d’imposition et que le contribuable n’a pas indiqué ce montant au titre d’une telle perte dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000, il doit, à la demande du contribuable, déterminer avec diligence le montant d’une telle perte et transmettre un avis de détermination à la personne qui a produit cette déclaration.
Cette détermination lie le ministre et le contribuable aux fins du calcul du revenu imposable de ce dernier pour toute autre année, sous réserve du droit d’opposition et d’appel du contribuable à l’égard de cette détermination ou sous réserve d’une nouvelle détermination par le ministre.
1977, c. 26, a. 109; 1978, c. 26, a. 203; 1985, c. 25, a. 145; 1986, c. 19, a. 186; 1988, c. 4, a. 118; 1997, c. 3, a. 71.