I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1003.1. La société à laquelle le paragraphe 1 de l’article 1000 fait référence pour une année d’imposition est l’une des suivantes:
a)  une société qui, tout au long de l’année, est un organisme de bienfaisance enregistré;
b)  une société visée au premier alinéa de l’article 27 dont chaque bien québécois imposable aliéné dans l’année l’est dans le cadre d’une aliénation exclue, au sens de l’article 1003.2.
2009, c. 15, a. 183.