I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1000. 1.  Une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits doit être transmise au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ou mise en demeure, pour chaque année d’imposition dans le cas d’une société, autre qu’une société visée à l’article 1003.1, et, dans le cas d’un particulier, pour chaque année d’imposition:
a)  pour laquelle un impôt visé par la présente partie est à payer ou serait à payer si le particulier n’avait pas déduit un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737;
b)  pour laquelle il est visé à l’article 42.8 et au cours de laquelle il a exercé ses fonctions pour un établissement visé au sens de l’article 42.6;
c)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable ou a aliéné une immobilisation, s’il a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année;
c.1)  à un moment quelconque de laquelle, à titre de fiducie déterminée, le particulier est propriétaire d’un immeuble déterminé ou est membre d’une société de personnes qui est propriétaire d’un immeuble déterminé;
c.2)  pour laquelle, à titre de fiducie, autre qu’une fiducie exclue pour l’année, il déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 657;
c.3)  au dernier jour de laquelle il est une fiducie, autre qu’une fiducie exclue pour l’année, qui réside au Québec et à un moment quelconque de laquelle il est propriétaire de biens dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $;
c.4)  au dernier jour de laquelle il est une fiducie, autre qu’une fiducie exclue pour l’année, qui ne réside pas au Québec et à un moment quelconque de laquelle il est propriétaire de biens qu’il utilise dans l’exploitation d’une entreprise au Québec dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $;
d)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable, sauf celui résultant d’une aliénation exclue au sens de l’article 1003.2, ou a aliéné un bien québécois imposable, autrement que dans le cadre d’une telle aliénation exclue, s’il n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année;
e)  à la fin de laquelle le solde déterminé du particulier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’un des articles 935.1 et 935.12, est positif.
2.  Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants:
a)  dans le cas d’une société, par la société elle-même ou en son nom dans les six mois qui suivent la fin de son année d’imposition;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’une personne qui décède avant le jour qui suit la date d’échéance de production qui lui serait autrement applicable, par son représentant légal, au plus tard à cette date ou dans les six mois qui suivent le décès;
d)  dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, par le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, dans les 90 jours qui suivent la fin de son année d’imposition;
e)  dans le cas de toute autre personne, par cette personne, au plus tard:
i.  soit le 30 avril de l’année civile suivante;
ii.  soit le 15 juin de l’année civile suivante si la personne, au cours de l’année d’imposition, est un particulier qui a exploité une entreprise, sauf si les dépenses faites dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise constituent principalement le coût ou le coût en capital d’un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38, ou si, à un moment de l’année d’imposition, la personne est le conjoint d’un tel particulier et qu’ils ne vivent pas séparés à ce moment;
iii.  soit, si la personne était, à un moment de l’année d’imposition, le conjoint d’un particulier auquel s’applique le sous-paragraphe c et n’en vivait pas séparée à ce moment, dans le délai prévu au sous-paragraphe c;
f)  dans le cas où une déclaration n’a pas été transmise, aux termes des sous-paragraphes a à e, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l’avis.
2.1.  Pour l’application du sous-paragraphe c.1 du paragraphe 1:
a)  les expressions «fiducie déterminée» et «immeuble déterminé» ont le sens que leur donne l’article 1129.77;
b)  chaque membre d’une société de personnes, à un moment quelconque, est réputé membre d’une autre société de personnes dont est membre la première société de personnes à ce moment.
2.2.  Pour l’application des sous-paragraphes c.2 à c.4 du paragraphe 1, l’expression «fiducie exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des fiducies suivantes:
a)  une succession;
b)  une fiducie testamentaire qui réside au Québec le dernier jour de l’année et qui est propriétaire de biens dont le total des coûts indiqués est, tout au long de l’année, inférieur à 1 000 000 $;
c)  une fiducie testamentaire qui ne réside pas au Québec le dernier jour de l’année et qui est propriétaire de biens situés au Québec dont le total des coûts indiqués est, tout au long de l’année, inférieur à 1 000 000 $;
d)  une fiducie d’investissement à participation unitaire;
e)  une fiducie de fonds réservé d’un assureur;
f)  une fiducie de fonds commun de placements;
g)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée;
h)  une fiducie exonérée d’impôt.
3.  Pour l’application du sous-paragraphe e du paragraphe 2, deux personnes sont considérées comme vivant séparées à un moment si elles vivent séparées à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours.
1972, c. 23, a. 732; 1972, c. 26, a. 68; 1975, c. 22, a. 233; 1986, c. 15, a. 170; 1987, c. 67, a. 181; 1993, c. 16, a. 325; 1993, c. 64, a. 127; 1994, c. 22, a. 313; 1995, c. 1, a. 109; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 177; 1997, c. 31, a. 94; 1997, c. 85, a. 232; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 138; 2001, c. 53, a. 215; 2006, c. 13, a. 86; 2009, c. 15, a. 182; 2013, c. 10, a. 92; 2015, c. 21, a. 357.
1000. 1.  Une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits doit être transmise au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ou mise en demeure, pour chaque année d’imposition dans le cas d’une société, autre qu’une société visée à l’article 1003.1, et, dans le cas d’un particulier, pour chaque année d’imposition:
a)  pour laquelle un impôt visé par la présente partie est à payer ou serait à payer si le particulier n’avait pas déduit un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737;
b)  pour laquelle il est visé à l’article 42.8 et au cours de laquelle il a exercé ses fonctions pour un établissement visé au sens de l’article 42.6;
c)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable ou a aliéné une immobilisation, s’il a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année;
c.1)  à un moment quelconque de laquelle, à titre de fiducie déterminée, le particulier est propriétaire d’un immeuble déterminé ou est membre d’une société de personnes qui est propriétaire d’un immeuble déterminé;
d)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable, sauf celui résultant d’une aliénation exclue au sens de l’article 1003.2, ou a aliéné un bien québécois imposable, autrement que dans le cadre d’une telle aliénation exclue, s’il n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année;
e)  à la fin de laquelle le solde déterminé du particulier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’un des articles 935.1 et 935.12, est positif.
2.  Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants:
a)  dans le cas d’une société, par la société elle-même ou en son nom dans les six mois qui suivent la fin de son année d’imposition;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’une personne qui décède avant le jour qui suit la date d’échéance de production qui lui serait autrement applicable, par son représentant légal, au plus tard à cette date ou dans les six mois qui suivent le décès;
d)  dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, par le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, dans les 90 jours qui suivent la fin de son année d’imposition;
e)  dans le cas de toute autre personne, par cette personne, au plus tard:
i.  soit le 30 avril de l’année civile suivante;
ii.  soit le 15 juin de l’année civile suivante si la personne, au cours de l’année d’imposition, est un particulier qui a exploité une entreprise, sauf si les dépenses faites dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise constituent principalement le coût ou le coût en capital d’un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38, ou si, à un moment de l’année d’imposition, la personne est le conjoint d’un tel particulier et qu’ils ne vivent pas séparés à ce moment;
iii.  soit, si la personne était, à un moment de l’année d’imposition, le conjoint d’un particulier auquel s’applique le sous-paragraphe c et n’en vivait pas séparée à ce moment, dans le délai prévu au sous-paragraphe c;
f)  dans le cas où une déclaration n’a pas été transmise, aux termes des sous-paragraphes a à e, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l’avis.
2.1.  Pour l’application du sous-paragraphe c.1 du paragraphe 1, les expressions «fiducie déterminée» et «immeuble déterminé» ont le sens que leur donne l’article 1129.77.
3.  Pour l’application du sous-paragraphe e du paragraphe 2, deux personnes sont considérées comme vivant séparées à un moment si elles vivent séparées à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours.
1972, c. 23, a. 732; 1972, c. 26, a. 68; 1975, c. 22, a. 233; 1986, c. 15, a. 170; 1987, c. 67, a. 181; 1993, c. 16, a. 325; 1993, c. 64, a. 127; 1994, c. 22, a. 313; 1995, c. 1, a. 109; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 177; 1997, c. 31, a. 94; 1997, c. 85, a. 232; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 138; 2001, c. 53, a. 215; 2006, c. 13, a. 86; 2009, c. 15, a. 182; 2013, c. 10, a. 92.
1000. 1.  Une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits doit être transmise au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ou mise en demeure, pour chaque année d’imposition dans le cas d’une société, autre qu’une société visée à l’article 1003.1, et, dans le cas d’un particulier, pour chaque année d’imposition:
a)  pour laquelle un impôt visé par la présente partie est à payer ou serait à payer si le particulier n’avait pas déduit un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737;
b)  pour laquelle il est visé à l’article 42.8 et au cours de laquelle il a exercé ses fonctions pour un établissement visé au sens de l’article 42.6;
c)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable ou a aliéné une immobilisation, s’il a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année;
d)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable, sauf celui résultant d’une aliénation exclue au sens de l’article 1003.2, ou a aliéné un bien québécois imposable, autrement que dans le cadre d’une telle aliénation exclue, s’il n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année;
e)  à la fin de laquelle le solde déterminé du particulier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’un des articles 935.1 et 935.12, est positif.
2.  Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants:
a)  dans le cas d’une société, par la société elle-même ou en son nom dans les six mois qui suivent la fin de son année d’imposition;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’une personne qui décède avant le jour qui suit la date d’échéance de production qui lui serait autrement applicable, par son représentant légal, au plus tard à cette date ou dans les six mois qui suivent le décès;
d)  dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, par le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, dans les 90 jours qui suivent la fin de son année d’imposition;
e)  dans le cas de toute autre personne, par cette personne, au plus tard:
i.  soit le 30 avril de l’année civile suivante;
ii.  soit le 15 juin de l’année civile suivante si la personne, au cours de l’année d’imposition, est un particulier qui a exploité une entreprise, sauf si les dépenses faites dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise constituent principalement le coût ou le coût en capital d’un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38, ou si, à un moment de l’année d’imposition, la personne est le conjoint d’un tel particulier et qu’ils ne vivent pas séparés à ce moment;
iii.  soit, si la personne était, à un moment de l’année d’imposition, le conjoint d’un particulier auquel s’applique le sous-paragraphe c et n’en vivait pas séparée à ce moment, dans le délai prévu au sous-paragraphe c;
f)  dans le cas où une déclaration n’a pas été transmise, aux termes des sous-paragraphes a à e, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l’avis.
3.  Pour l’application du sous-paragraphe e du paragraphe 2, deux personnes sont considérées comme vivant séparées à un moment si elles vivent séparées à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours.
1972, c. 23, a. 732; 1972, c. 26, a. 68; 1975, c. 22, a. 233; 1986, c. 15, a. 170; 1987, c. 67, a. 181; 1993, c. 16, a. 325; 1993, c. 64, a. 127; 1994, c. 22, a. 313; 1995, c. 1, a. 109; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 177; 1997, c. 31, a. 94; 1997, c. 85, a. 232; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 138; 2001, c. 53, a. 215; 2006, c. 13, a. 86; 2009, c. 15, a. 182.
1000. 1.  Une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits doit être transmise au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ou mise en demeure, pour chaque année d’imposition dans le cas d’une société, autre qu’une société qui, tout au long de l’année, était un organisme de bienfaisance enregistré, et, dans le cas d’un particulier, pour chaque année d’imposition:
a)  pour laquelle un impôt visé par la présente partie est à payer ou serait à payer si le particulier n’avait pas déduit un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737;
b)  pour laquelle il est visé à l’article 42.8 et au cours de laquelle il a exercé ses fonctions pour un établissement visé au sens de l’article 42.6;
c)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable ou a aliéné une immobilisation, s’il a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année;
d)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable ou a aliéné un bien canadien imposable, s’il n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année;
e)  à la fin de laquelle le solde déterminé du particulier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’un des articles 935.1 et 935.12, est positif.
2.  Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants:
a)  dans le cas d’une société, par la société elle-même ou en son nom dans les six mois qui suivent la fin de son année d’imposition;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’une personne qui décède avant le jour qui suit la date d’échéance de production qui lui serait autrement applicable, par son représentant légal, au plus tard à cette date ou dans les six mois qui suivent le décès;
d)  dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, par le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, dans les 90 jours qui suivent la fin de son année d’imposition;
e)  dans le cas de toute autre personne, par cette personne, au plus tard:
i.  soit le 30 avril de l’année civile suivante;
ii.  soit le 15 juin de l’année civile suivante si la personne, au cours de l’année d’imposition, est un particulier qui a exploité une entreprise, sauf si les dépenses faites dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise constituent principalement le coût ou le coût en capital d’un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38, ou si, à un moment de l’année d’imposition, la personne est le conjoint d’un tel particulier et qu’ils ne vivent pas séparés à ce moment;
iii.  soit, si la personne était, à un moment de l’année d’imposition, le conjoint d’un particulier auquel s’applique le sous-paragraphe c et n’en vivait pas séparée à ce moment, dans le délai prévu au sous-paragraphe c;
f)  dans le cas où une déclaration n’a pas été transmise, aux termes des sous-paragraphes a à e, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l’avis.
3.  Pour l’application du sous-paragraphe e du paragraphe 2, deux personnes sont considérées comme vivant séparées à un moment si elles vivent séparées à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours.
1972, c. 23, a. 732; 1972, c. 26, a. 68; 1975, c. 22, a. 233; 1986, c. 15, a. 170; 1987, c. 67, a. 181; 1993, c. 16, a. 325; 1993, c. 64, a. 127; 1994, c. 22, a. 313; 1995, c. 1, a. 109; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 177; 1997, c. 31, a. 94; 1997, c. 85, a. 232; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 138; 2001, c. 53, a. 215; 2006, c. 13, a. 86.
1000. 1.  Une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits doit être transmise au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ou mise en demeure, pour chaque année d’imposition dans le cas d’une société, autre qu’une société qui, tout au long de l’année, était un organisme de bienfaisance enregistré, et, dans le cas d’un particulier, pour chaque année d’imposition:
a)  pour laquelle un impôt visé par la présente partie est à payer ou serait à payer si le particulier n’avait pas déduit un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737;
b)  pour laquelle il est visé à l’article 42.8 et au cours de laquelle il a exercé ses fonctions pour un établissement visé au sens de l’article 42.6;
c)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable ou a aliéné une immobilisation, s’il a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année;
d)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable ou a aliéné un bien canadien imposable, s’il n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année;
e)  à la fin de laquelle le solde déterminé du particulier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’un des articles 935.1 et 935.12, est positif.
2.  Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants:
a)  dans le cas d’une société, par la société elle-même ou en son nom dans les six mois qui suivent la fin de son année d’imposition;
b)  (sous-paragraphe supprimé);
c)  dans le cas d’une personne qui décède avant le jour qui suit la date d’échéance de production qui lui serait autrement applicable, par son représentant légal, au plus tard à cette date ou dans les six mois qui suivent le décès;
d)  dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, par le liquidateur de succession ou le fiduciaire, dans les 90 jours qui suivent la fin de son année d’imposition;
e)  dans le cas de toute autre personne, par cette personne, au plus tard:
i.  soit le 30 avril de l’année civile suivante;
ii.  soit le 15 juin de l’année civile suivante si la personne, au cours de l’année d’imposition, est un particulier qui a exploité une entreprise, sauf si les dépenses faites dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise constituent principalement le coût ou le coût en capital d’un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38, ou si, à un moment de l’année d’imposition, la personne est le conjoint d’un tel particulier et qu’ils ne vivent pas séparés à ce moment;
iii.  soit, si la personne était, à un moment de l’année d’imposition, le conjoint d’un particulier auquel s’applique le sous-paragraphe c et n’en vivait pas séparée à ce moment, dans le délai prévu au sous-paragraphe c;
f)  dans le cas où une déclaration n’a pas été transmise, aux termes des sous-paragraphes a à e, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l’avis.
3.  Pour l’application du sous-paragraphe e du paragraphe 2, deux personnes sont considérées comme vivant séparées à un moment si elles vivent séparées à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours.
1972, c. 23, a. 732; 1972, c. 26, a. 68; 1975, c. 22, a. 233; 1986, c. 15, a. 170; 1987, c. 67, a. 181; 1993, c. 16, a. 325; 1993, c. 64, a. 127; 1994, c. 22, a. 313; 1995, c. 1, a. 109; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 177; 1997, c. 31, a. 94; 1997, c. 85, a. 232; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 138; 2001, c. 53, a. 215.