965.7. Une action est admissible à un régime d’épargne-actions si les conditions suivantes sont remplies :a) elle est une action ordinaire qui comporte un droit de vote et ce droit peut s’exercer en toute circonstance dans la société émettrice ;
b) le droit de vote qui y est rattaché n’est pas inférieur en nombre à celui de toute autre action du capital-actions de la société émettrice ;
c) en vertu des conditions relatives à son émission, elle ne peut, en partie ou en totalité, être achetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement ou fait l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue suite à une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement, soit d’effectuer en faveur de l’actionnaire un transfert de l’un des biens de la société qui n’est pas un dividende ;
c.0.1) elle ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice garantit le paiement de ce dividende ;
c.1) (paragraphe remplacé) ;
d) elle est émise par une société admissible qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus, stipule que cette action peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre ;
d.1) lorsque son placement s’effectue conformément à un visa de l’Autorité des marchés financiers, elle a fait l’objet, avant l’obtention de ce visa, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre ;
e) elle est acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission publique d’actions par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme ;
f) elle est souscrite et payée ; et
g) le certificat l’attestant est soit remis directement au courtier visé dans l’article 965.2 par l’émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu’il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne ;
h) (paragraphe abrogé).