965.24.1.2.1. Malgré l’article 965.24.1, une société visée à l’article 965.11.7.1 qui procède à une émission publique d’actions privilégiées qui répondent aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 est tenue de prendre les dispositions voulues pour que ces actions soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission.
1997, c. 85, a. 224; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.