965.122. Lorsqu’un organisme de placement collectif admissible stipule, dans un prospectus définitif relatif à une émission publique de titres, le pourcentage à être utilisé pour l’application du paragraphe a de l’article 965.124, il doit également stipuler la partie du coût rajusté du titre admissible qui doit être considérée comme raisonnablement attribuable à l’achat d’actions admissibles visées à l’article 965.123.