965.109. Le montant auquel le deuxième alinéa de l’article 965.107 fait référence est un montant qui, de l’avis du ministre, n’est pas inférieur à celui qui aurait été déboursé pour l’acquisition des actions qui, si ce n’était de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mentionnée au premier alinéa de cet article, auraient été achetées ou rachetées.