965.0.8. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:a) le montant est un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel des prestations auxquelles il a droit, conditionnellement ou non, en vertu d’une disposition à prestations déterminées du régime tel qu’il est agréé;
c) le montant n’excède pas le montant visé à l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 147.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
d) le montant est transféré directement:i. soit à un autre régime de pension agréé et est attribué au participant en vertu d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime;
ii. soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii. soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.