965.0.7. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé, appelé «régime donné» dans le présent article, conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:a) le montant est un montant unique;
b) le montant consiste en la totalité ou une partie des biens détenus relativement à une disposition à prestations déterminées du régime donné;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour être détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de cet autre régime, sauf si le montant est transféré à un régime de retraite individuel et que ce transfert est effectué au titre de prestations imputables à l’emploi auprès d’un ancien employeur qui n’est pas un employeur participant ou son employeur remplacé;
d) le montant est transféré en raison du fait que des prestations sont prévues en vertu de la disposition à prestations déterminées de l’autre régime pour un ou plusieurs particuliers qui sont des participants au régime donné.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, l’expression:«employeur participant» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«employeur remplacé» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (CRC., c. 945) édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de retraite individuel» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 8300 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.