ii. l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus relativement au compte immédiatement avant le décès du participant sur le total des montants suivants:1° le montant désigné conformément au présent paragraphe à l’égard de toute distribution antérieure faite sur le compte;
2° un montant inclus dans le calcul du revenu d’un survivant admissible, relativement au participant, en vertu de l’article 965.0.32.