935.27. Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent:a) le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt est réputé avoir aliéné le contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b) le contrat est réputé un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;
c) chaque personne qui a un droit ou un intérêt dans le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit ou l’intérêt au moment donné à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.