935.17. Lorsque, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, un particulier décède, il doit être inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant égal à l’excédent du solde déterminé du particulier immédiatement avant ce moment sur le montant que le particulier a désigné en vertu de l’article 935.14 pour l’année.