b) la lettre B représente l’excédent de:i. l’ensemble des montants dont chacun est réputé avoir été payé avant le moment donné à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net:1° soit du contribuable, en vertu de l’article 92.5.2.1 ou de l’un des articles 656.3 et 660.1, tel qu’il se lisait dans sa version applicable à son année d’imposition 2015;
2° soit d’une autre personne, en vertu de l’un des articles 437.1 et 462.0.1, lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable; sur
ii. l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard d’un paiement effectué, avant le moment donné, à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable, a été réduit par l’effet de la lettre décrite au présent paragraphe.