888.3. Lorsqu’un montant est payé avant le 1er janvier 1997 dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices pour l’acquisition, en faveur d’un bénéficiaire du régime, d’une rente visée au sous-alinéa iv de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et que, pour l’application de cette loi, le paragraphe 10.6 de cet article 147 s’applique à l’égard du bénéficiaire du fait que les paiements de rente n’ont pas débuté à la fin d’une année donnée, les règles suivantes s’appliquent:a) le bénéficiaire est réputé avoir aliéné la rente immédiatement après l’année donnée et avoir reçu à titre de produit de l’aliénation un montant égal à la juste valeur marchande de la rente à la fin de cette année donnée;
b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis, immédiatement après l’année donnée, un droit dans la rente à titre de contrat de rente distinct et nouvellement établi à un coût égal au montant visé au paragraphe a;
c) le contrat visé au paragraphe b est réputé ne pas avoir été établi et acquis dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices.