851.22.43. Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et la banque entrante remplissent les conditions visées aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 851.22.41, qu’elles font un choix valide visé au paragraphe 14 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et que la filiale canadienne n’a fait le choix prévu à ce dernier article avec aucune autre banque entrante, la banque entrante est réputée la même société que la filiale canadienne et en continuer l’existence pour l’application des paragraphes c et d de l’article 851.22.11 à l’égard des titres de créance déterminés que la filiale canadienne a aliénés.