851.22.21.1. Les règles prévues à l’article 851.22.21.2 s’appliquent lorsque, à la fois:a) le contribuable est réputé en vertu de l’article 851.22.15 avoir aliéné un titre de créance déterminé immédiatement avant la fin de son année transitoire, cette aliénation étant appelée «aliénation donnée» dans l’article 851.22.21.2;
b) le titre de créance déterminé appartenait au contribuable à la fin de son année de base et n’était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base.