851.22.16. Lorsqu’un contribuable est une institution financière au cours d’une année d’imposition qui commence après le 31 octobre 1994, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année:a) le paragraphe c de l’article 87 et les articles 92, 157.6 et 167 ne s’appliquent pas à l’égard du titre lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le montant qu’il reçoit dans l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur le titre, dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque le contribuable est réputé, en vertu de l’article 851.22.15 ou du paragraphe b de l’article 851.22.23, avoir aliéné le titre au cours d’une année d’imposition antérieure, aucune partie du montant inclus dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition antérieure en raison de cette aliénation, ne constitue un montant à l’égard des intérêts sur le titre.