833.2. Pour l’application de l’article 1095, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe c de l’article 1094, une action du capital-actions d’une société est réputée inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée à un moment quelconque lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) la société est l’une des suivantes:i. une société d’assurance sur la vie visée au sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 141 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
ii. une société de portefeuille, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, qui est réputée une société publique, à ce moment, en vertu de l’article 833.1;
b) aucune action du capital-actions de la société n’est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs à ce moment;
c) ce moment suit d’au plus six mois le moment de la démutualisation, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, de l’une des sociétés suivantes:i. la société, lorsque celle-ci est une société d’assurance sur la vie;
ii. dans les autres cas, la société d’assurance sur la vie relativement à laquelle la société est une société de portefeuille.