78.1.1. Un particulier peut déduire le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du deuxième alinéa lorsque, par suite de la réception d’un montant d’un assureur, appelé «montant différé» dans le présent article, un montant est remboursé par le particulier ou pour son compte à son employeur ou à son ancien employeur conformément à une entente décrite au paragraphe b de la définition de l’expression «paiement compensatoire pour invalidité» prévue au premier alinéa de l’article 43.0.2, et que ce remboursement est effectué:a) soit dans l’année, sauf dans les 60 premiers jours de l’année si le montant différé a été reçu dans l’année d’imposition précédente;
b) soit dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année, si le montant différé a été reçu dans l’année.
Le montant auquel réfère le premier alinéa à l’égard d’un particulier pour l’année est le moindre des montants suivants:a) le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition en vertu de l’article 43 relativement au montant différé;
b) le montant du remboursement visé au premier alinéa relativement au particulier pour l’année.