776.20. Lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe b des articles 776.18 ou 776.19, selon le cas, excède celui déterminé en vertu du paragraphe a de ces articles 776.18 ou 776.19, selon le cas, l’excédent est:a) lorsque le titre admissible ou l’action, selon le cas, visé respectivement dans ces articles 776.18 ou 776.19 est une immobilisation pour la personne visée dans ces articles 776.18 ou 776.19, selon le cas, réputé être un gain en capital de cette personne pour l’année de l’acquisition de ce titre admissible ou de cette action, selon le cas, provenant de son aliénation; et
b) lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année de l’acquisition.
Le coût pour cette personne de ce titre admissible ou de cette action, selon le cas, est alors réputé être nul.