768.1. Les conditions auxquelles le paragraphe b du premier alinéa de l’article 768 fait référence à l’égard d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée, qui était une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition antérieure, sont les suivantes:a) aucun des bénéficiaires de la fiducie à la fin de l’année d’imposition donnée n’était un bénéficiaire optant de la fiducie pour une année d’imposition antérieure;
b) l’année d’imposition donnée s’est terminée immédiatement avant que la fiducie ne cesse de résider au Canada;
c) un montant est payé ou distribué au cours de l’année d’imposition donnée à un bénéficiaire de la fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie sauf si, selon le cas:i. le bénéficiaire est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure;
ii. le montant est déduit en vertu du paragraphe a de l’article 657 dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
iii. le montant est payé ou distribué en règlement du droit d’exiger le paiement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe a de l’article 657 dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d’imposition antérieure.