766.3.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’impôt autrement à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée, par un particulier à l’égard de l’année ne peut être inférieur au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B + C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant ajouté dans le calcul de l’impôt autrement à payer du particulier pour l’année donnée en vertu des articles 766.2 et 766.2.1;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant ajouté dans le calcul de l’impôt autrement à payer du particulier pour l’année donnée en vertu de l’article 766.3.2;
c) la lettre C représente l’excédent du montant ajouté dans le calcul de l’impôt autrement à payer du particulier pour l’année en vertu de l’article 766.3.4 sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 767 ou des articles 772.2 à 772.13, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant inclus dans le calcul de son revenu fractionné, au sens de l’article 766.3.3, pour l’année.