766.2.1. Lorsque l’article 766.2 s’applique à l’égard d’un montant visé à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa de cet article 766.2 qu’un particulier reçoit, dans une année d’imposition donnée et qui se rapporte, en totalité ou en partie, à une année d’imposition admissible du particulier, appelée « année d’imposition assujettie » dans le présent article, qui est antérieure à l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant des intérêts qui seraient calculés, à l’égard d’une année d’imposition assujettie, conformément au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) pour la période commençant le 1er mai de l’année suivant l’année d’imposition assujettie et se terminant avant le début de l’année d’imposition donnée, sur la partie du montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement qui est attribuable à l’année d’imposition assujettie, déterminé conformément au troisième alinéa de l’article 766.2 à l’égard du particulier, qui excède le montant déterminé en vertu du paragraphe d du quatrième alinéa de cet article 766.2, à l’égard du particulier et relativement à l’année d’imposition assujettie, si cet excédent constituait un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale.