752.0.10.10.1. Lorsqu’un particulier serait, en l’absence du présent article, réputé en vertu de l’article 752.0.10.16 avoir fait un don après son décès, il est réputé, pour l’application du présent chapitre, avoir fait ce don dans l’année d’imposition de son décès.
Tout montant d’intérêt payable en vertu de la présente loi doit être déterminé comme si la présomption prévue au premier alinéa ne s’appliquait pas.