I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.0.1. Pour l’application de l’article 752.0.8, un paiement de rente viagère en vertu d’un régime de retraite est réputé comprendre un paiement relatif à des prestations de raccordement, lesquelles sont des prestations qui sont payables périodiquement et au moins annuellement à un particulier en vertu d’un régime de pension agréé, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint était un participant, au sens de l’article 965.0.1, du régime de pension agréé;
b)  les prestations sont payables pour une période qui se termine au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge si ce n’était de son décès;
c)  le montant, exprimé sur une base annuelle, des prestations qui sont payables au particulier pour une année civile n’excède pas le total du montant maximal des prestations qui sont payables pour cette année en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et du montant maximal des prestations, autres que des prestations d’invalidité, de décès ou de conjoint survivant, qui sont payables pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi.
2009, c. 5, a. 278.