740.3.1. Aux fins de l’article 740.2, lorsque l’engagement y visé à l’égard d’une action est donné à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit à cet effet conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise au moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action.
Aux fins des articles 740.2 et 740.3, l’expression «personne apparentée» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 21.11.16.