737.22.0.4.6. Pour l’application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement, après la date indiquée au deuxième alinéa, d’un contrat d’emploi qui est visé à la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.4.1 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de ce contrat original.
La date à laquelle le premier alinéa fait référence est celle de l’expiration de la période de validité indiquée au certificat d’admissibilité de l’employeur admissible avec lequel le particulier a conclu le contrat original.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa de l’article 737.22.0.4.5.