737.18.7.3. Pour l’application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi qui est visé à la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6 et qui est appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat d’emploi qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé « premier employeur » dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois :a) l’autre employeur admissible remplisse l’une des conditions suivantes :i. il contrôle directement ou indirectement le premier employeur ;
ii. il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement ;
iii. par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566, il continue à exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait ses fonctions de spécialiste étranger ;
b) l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être un spécialiste étranger travaillant pour le premier employeur jusqu’au moment de son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’autre employeur admissible.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.18.7.2.