I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
736.3. Malgré l’article 727, un particulier qui obtient du ministre l’autorisation par suite d’une demande à cet effet peut déduire, en vertu de cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée un montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital qu’il a subie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement » dans le présent article, postérieure à la troisième année d’imposition qui suit l’année d’imposition donnée, si, à la fois:
a)  le particulier a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année du remboursement, en vertu de l’article 78.1, un montant qu’il a versé ou que l’on a versé pour lui à titre de remboursement d’un montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année d’imposition donnée;
b)  le montant faisant l’objet de la demande n’excède pas la partie de la perte autre qu’une perte en capital que le particulier a subie au cours de l’année du remboursement qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable au remboursement visé au paragraphe a;
c)  de l’avis du ministre, il est raisonnable de s’attendre, en raison de la nature et de la gravité de l’invalidité dont le particulier est atteint, à ce que ce dernier n’ait pas un revenu suffisant au cours d’une année d’imposition postérieure à l’année du remboursement pour lui permettre de déduire dans le calcul de son revenu imposable, en vertu de l’article 727, la perte autre qu’une perte en capital qu’il a subie au cours de l’année du remboursement.
Malgré l’article 1010, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d’imposition afin de donner effet au premier alinéa.
2005, c. 23, a. 78; 2011, c. 6, a. 154.
736.3. Malgré l’article 727, un particulier qui obtient du ministre l’autorisation par suite d’une demande à cet effet peut déduire, en vertu de cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée un montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital qu’il a subie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, postérieure à la troisième année d’imposition qui suit l’année d’imposition donnée, si, à la fois :
a)  le particulier a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année du remboursement, en vertu de l’article 78.1, un montant qu’il a versé ou que l’on a versé pour lui à titre de remboursement d’un montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année d’imposition donnée ;
b)  le montant faisant l’objet de la demande n’excède pas la partie de la perte autre qu’une perte en capital que le particulier a subie au cours de l’année du remboursement qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable au remboursement visé au paragraphe a ;
c)  de l’avis du ministre, il est raisonnable de s’attendre, en raison de la nature et de la gravité de l’invalidité dont le particulier est atteint, à ce que ce dernier n’ait pas un revenu suffisant au cours d’une année d’imposition postérieure à l’année du remboursement pour lui permettre de déduire dans le calcul de son revenu imposable, en vertu de l’article 727, la perte autre qu’une perte en capital qu’il a subie au cours de l’année du remboursement.
2005, c. 23, a. 78.