726.38. Dans le présent titre, l’expression:«activité marchande reconnue» à l’égard d’une forêt privée désigne la vente de bois à un acheteur ayant un établissement au Québec, autre que la vente au détail, découlant de l’exploitation de cette forêt privée;
«contribuable admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier admissible pour l’année ou une société admissible pour l’année;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier qui réside au Québec à la fin de cette année;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 726.39, n’excède pas 50 000 000 $.