671. Pour l’application du présent article et des articles 146.1, 671.1 et 772.2 à 772.13, la partie du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle réside au Canada, qui provient d’une source située dans un pays étranger et qui peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considérée comme faisant partie du montant inclus, en vertu de l’un des articles 659 et 663, dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition donnée, est réputée, si cette partie a été exclusivement attribuée par la fiducie, dans sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie, à ce bénéficiaire, un revenu de ce bénéficiaire pour l’année donnée provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 508; 1972, c. 26, a. 52; 1973, c. 18, a. 23; 1982, c. 5, a. 139; 1984, c. 15, a. 148; 1990, c. 59, a. 238; 1995, c. 63, a. 47.