669.2. Le montant que la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit lors du décès de ce particulier, ou après ce décès, en reconnaissance des services que ce particulier a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, est réputé un montant reçu à un moment donné par un bénéficiaire donné de la succession lors du décès du particulier, ou après ce décès, en reconnaissance des services rendus par le particulier dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, et, sauf pour l’application du présent article, ne pas l’avoir été par la succession dans la mesure où ce montant peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considéré comme payé ou à payer à ce moment donné au bénéficiaire donné.
1984, c. 15, a. 146; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1591.