657.3. Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable acquiert un droit à une participation dans une fiducie ou à un bien d’une fiducie ou acquiert un droit d’acquérir une telle participation ou un tel bien et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux buts de cette acquisition est d’éviter l’application de l’article 657.2 à l’égard de la fiducie, il doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci aliène ce droit, autrement que par l’exercice de celui-ci, cette participation ou ce bien, l’excédent du produit de l’aliénation de ce droit, cette participation ou ce bien, selon le cas, sur son coût indiqué pour le contribuable.