613.4. Pour l’application des articles 613.2 et 613.3:a) le montant ou l’avantage, auquel le contribuable visé à l’article 613.2, ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui, a droit à un moment quelconque et qui découle d’une entente, ou d’un autre arrangement, en vertu duquel le contribuable ou la personne a, autrement qu’en raison du décès du contribuable, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non d’acquérir un autre bien en échange de la totalité ou d’une partie de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes visée à cet article, ne doit pas être considéré comme inférieur à la juste valeur marchande de cet autre bien à ce moment;
b) le montant ou l’avantage, auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment quelconque et qui découle d’une garantie, d’une sûreté ou d’un engagement semblable, à l’égard d’un prêt ou d’une autre obligation du contribuable ou de la personne, ne doit pas être considéré comme inférieur à l’ensemble du montant impayé du prêt ou de l’obligation et des autres montants impayés à l’égard du prêt ou de l’obligation à ce moment.