611. Un contribuable qui a inclus un montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 608 ou 610 peut en déduire pour l’année le moindre de ce montant ou de l’excédent du coût pour lui du droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente visée à l’article 608 sur l’ensemble des montants à l’égard de ce droit qui étaient admissibles en déduction en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.