607. 1. Lorsqu’il peut raisonnablement être considéré qu’une entente visée à l’article 606 a pour but principal de réduire l’impôt qui serait autrement payable ou le deviendrait en vertu de la présente partie, ou d’en différer le paiement, la part de chaque membre dans le revenu, la perte ou le montant qui font l’objet de cette entente est le montant qui est raisonnable, eu égard à toutes les circonstances, y compris les proportions selon lesquelles les membres ont convenu de partager les profits et les pertes provenant ou découlant d’autres sources au Canada ou de sources situées dans un autre endroit.
1.1. Lorsqu’une entente décrite dans l’article 606 est conclue entre des membres d’une société de personnes qui ont un lien de dépendance entre eux, la part de chacun de ces membres dans le revenu, la perte ou le montant qui font l’objet de cette entente est le montant qui est raisonnable, eu égard au travail effectué pour la société de personnes par ses membres, au capital y investi par ces derniers ou à tout autre facteur pertinent.
2. Dans l’expression «profits et pertes», le mot «pertes» signifie, aux fins du présent chapitre, les pertes déterminées en faisant abstraction des autres dispositions de la présente partie.