592.3. Une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent article, un membre d’une société de personnes donnée, laquelle est un membre d’une autre société de personnes, est réputée un membre de cette autre société de personnes et avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de cette autre société de personnes, jusqu’à concurrence des droits directs et indirects de la personne ou de la société de personnes dans ce revenu ou ce capital pour l’application des dispositions suivantes:a) à moins que le contexte n’indique le contraire, une disposition du présent titre;
b) les articles 262.0.1 et 555.0.3.