592.10. La fin déterminée à laquelle l’article 592.8 fait référence consiste en la détermination, relativement à une participation dans une fiducie déterminée, des résultats fiscaux québécois, au sens de l’article 21.4.16, du contribuable qui réside au Canada visé à l’article 592.8 pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable.
2017, c. 12017, c. 1, a. 1461; 2024, c. 112024, c. 11, a. 5711.