569.0.0.4. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 569, un bien distribué est réputé avoir été aliéné par une société distributrice en faveur d’un contribuable pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté du bien distribué pour elle immédiatement avant son aliénation si les conditions suivantes sont remplies:a) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissible de la société distributrice;
b) le bien distribué est, au moment de son aliénation, un bien canadien imposable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal, de la société distributrice qui est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada;
c) le contribuable et la société distributrice font un choix conjoint valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 3.5 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa c du paragraphe 3.5 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu.