533. Le produit de l’aliénation de l’intérêt d’un membre dans la société de personnes, lors de sa liquidation, est réputé être le coût, pour ce membre, des biens et des actions qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de l’aliénation ainsi que le montant d’argent qu’il reçoit pour cette aliénation.
1972, c. 23, a. 415; 1984, c. 35, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 30.