a) l’entente donnée n’est pas transmise au ministre au moyen du formulaire prescrit:i. soit au plus tard à l’une des dates suivantes:1° la date d’échéance de production qui est applicable au débiteur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment ;
2° si elle est postérieure, la date d’échéance de production qui est applicable au cessionnaire pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment;
ii. soit au plus tard à l’une des dates suivantes:1° le jour où expire la période de 90 jours qui débute le jour de l’envoi soit de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable en vertu de la présente partie, soit d’un avis selon lequel aucun impôt n’est à payer en vertu de cette partie, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i;
2° si elle est postérieure, lorsque le débiteur est un particulier, autre qu’une fiducie, ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui survient un an après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b) les documents suivants ne sont pas transmis avec l’entente donnée :i. lorsque le débiteur est une société et que ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de l’entente ;
ii. lorsque le débiteur est une société et que ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente ;
iii. lorsque le cessionnaire est une société et que ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de l’entente ;
iv. lorsque le cessionnaire est une société et que ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente ;