478. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis à titre de contrepartie pour le règlement ou l’extinction d’une dette qui est payable au contribuable par sa filiale étrangère et qui est représentée par une immobilisation ou pour le règlement ou l’extinction de toute autre obligation, ainsi représentée, de la filiale de payer un montant au contribuable, et que ce dernier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 5 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de tous ces biens, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens:a) le paragraphe a du premier alinéa de l’article 477 s’applique en y remplaçant les mots «le montant du dividende ou du bénéfice reçu par lui» par «le produit de l’aliénation, pour le contribuable, de la dette ou de l’obligation réglée ou éteinte»;
b) lorsque, conformément à l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le contribuable a désigné dans ce choix une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale étrangère à l’égard du bien, l’excédent du coût pour lui du bien, calculé en tenant compte du paragraphe a, sur le montant de la dette ou de l’obligation réglée ou éteinte en raison de l’acquisition du bien, est réputé avoir été reçu par le contribuable à titre de dividende de sa filiale sur cette catégorie d’actions et aucun gain en capital n’est réputé fait par le contribuable par suite de l’aliénation de la dette ou de l’obligation;
c) aucune perte en capital n’est réputée subie par le contribuable par suite de l’aliénation de la dette ou de l’obligation;
d) les paragraphes c à f du premier alinéa de l’article 477 s’appliquent à ce bien.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 5 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 166.