455. Lorsque l’article 454 s’applique et que le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède le montant calculé conformément à cet article, les règles suivantes s’appliquent aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1:a) le coût en capital de cette immobilisation pour le cessionnaire est réputé être le coût en capital de cette immobilisation pour le contribuable; et
b) l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à l’égard de cette immobilisation aux termes des règlements faits en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.