385. Un contribuable doit déduire, dans le calcul des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, tout montant qui lui est versé, avant le 7 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou avant le 1er avril 1975 dans le cas d’une entreprise minière, à titre de subside, d’octroi ou d’assistance en vertu d’une loi du Canada, dans la mesure prévue par les règlements.
Il peut cependant inclure tout montant qu’il verse après 1971, mais avant le 7 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou avant le 1er avril 1975 dans le cas d’une entreprise minière, en vertu d’une telle loi du Canada, sauf l’intérêt.
1972, c. 23, a. 352; 1972, c. 26, a. 48; 1975, c. 22, a. 87.