336.0.6. Pour l’application de l’article 336.0.3, lorsqu’une ordonnance ou une entente, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d’un tel enfant, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu’il est à payer, est réputé à payer à cette personne et à recevoir par elle et, lorsqu’il est versé, est réputé avoir été payé à cette personne et reçu par elle.
1998, c. 16, a. 116; 2003, c. 9, a. 24.